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Art. 7 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 7 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1 Les frais de déplacement, de subsistance et de logement doivent être limités au strict nécessaire.

2 Ils sont pris en considération à raison du montant en vigueur pour les agents publics qui relèvent de la collectivité dont dépend l'autorité. Des montants supérieurs ne sont admissibles que dans les cas dûment justifiés.

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