Legislator Jurisprudence & Législation
176.421 CH-JU

Art. 6 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1 Les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l'alinéa 3, supportés par l'assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien.

2 Les débours comportent notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d'expertises, de confection d'inventaire par un notaire et autres nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité.

3 Lorsque l'assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d'une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l'autorité.

← Art. 5 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments Art. 7 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →