176.421
CH-JU
Art. 6 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 6 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1 Les débours ne sont pas comptés dans les émoluments. Ils sont portés en compte séparément et, sous réserve de l'alinéa 3, supportés par l'assujetti ou la personne tenue de pourvoir à son entretien.
2 Les débours comportent notamment les frais de déplacement, de subsistance, de logement, de port, de communication, de publication, d'expertises, de confection d'inventaire par un notaire et autres nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité.
3 Lorsque l'assujetti et la personne tenue de pourvoir à son entretien ne disposent ni d'une fortune, ni de revenus suffisants, les débours sont supportés par la collectivité dont relève l'autorité.