176.421
CH-JU
Art. 5 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 5 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'assujetti n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative et dispose d'une fortune nette inférieure à 10 000 francs ou lorsqu'il bénéficie de prestations de l'aide sociale.
2 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à percevoir un émolument, en particulier dans les cas du droit de la filiation, lorsque cela est justifié par les circonstances. Cela peut notamment être le cas lorsque les intéressés collaborent activement avec l'autorité.