Legislator Jurisprudence & Législation
176.421 CH-JU

Art. 5 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Ouvrir la source officielle Texte complet (14 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1 Il n'est pas perçu d'émolument lorsque l'assujetti n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative et dispose d'une fortune nette inférieure à 10 000 francs ou lorsqu'il bénéficie de prestations de l'aide sociale.

2 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut renoncer à percevoir un émolument, en particulier dans les cas du droit de la filiation, lorsque cela est justifié par les circonstances. Cela peut notamment être le cas lorsque les intéressés collaborent activement avec l'autorité.

← Art. 4 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments Art. 6 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →