176.421
CH-JU
Art. 4 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 4 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Lorsque les fortunes de plusieurs personnes protégées sont gérées en commun et qu'il est rendu compte pour toutes à la fois, les émoluments sont calculés sur le montant de chaque fortune séparément.