176.421
CH-JU
Art. 11 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 11 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1 Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte relatives à la fixation des émoluments et des débours sont sujettes à opposition auprès de ladite autorité dans les trente jours dès leur notification.
2 Les décisions sur opposition de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont sujettes à recours dans les trente jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
3 Demeurent réservés les cas dans lesquels la décision est attaquée sur d'autres points que les émoluments et débours et pour lesquels d'autres voies de droit sont prévues.