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Art. 11 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 11 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1 Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte relatives à la fixation des émoluments et des débours sont sujettes à opposition auprès de ladite autorité dans les trente jours dès leur notification.

2 Les décisions sur opposition de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte sont sujettes à recours dans les trente jours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal.

3 Demeurent réservés les cas dans lesquels la décision est attaquée sur d'autres points que les émoluments et débours et pour lesquels d'autres voies de droit sont prévues.

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