Art. 10 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 10 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit les émoluments suivants
Points
1. En cas d'existence d'un mandat pour cause d'inaptitude
a) pour l'examen des questions y relatives et les indications au mandataire (art. 363, al. 2 et 3, CC);
b) pour compléter et interpréter le mandat (art. 364 CC);
c) pour le règlement d'affaires non couvertes par le mandat ou en cas de conflit d'intérêts entre le mandant et le mandataire (art. 365, al. 2, CC);
d) pour fixer l'indemnisation du mandataire (art. 366, al. 1, CC);
e) pour prendre les mesures nécessaires ou donner des instructions au mandataire, si les intérêts du mandant sont en danger (art. 368 CC) 20 à 250
2. En cas d'existence de directives anticipées du patient
a) pour l'examen des questions relatives aux directives anticipées (art. 373 CC);
b) pour prendre les mesures nécessaires ou donner des instructions, si les directives anticipées ne sont pas respectées, si les intérêts du patient sont en danger ou si les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient 50 à 250
3. En cas de représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré
a) pour le consentement à des actes relevant de l'administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC)
b) pour l'examen des conditions permettant la représentation et la décision et les indications y relatives (art. 376, al. 1, CC);
c) pour le retrait partiel ou total du pouvoir de représentation (art. 376, al. 2, CC) 50 à 250
4. En cas de représentation dans le domaine médical, pour la désignation d'un représentant (art. 381, al. 2, CC) 50 à 250
5. Pour la prise et la levée de mesures provisionnelles ou provisoires (art. 445 CC) 50 à 350
6. Pour l’institution d'une tutelle ou d’une curatelle, y compris la nomination du tuteur ou du curateur, ainsi que pour la levée d'une telle mesure, avec les démarches y relatives 50 à 500
7. Pour la nomination d’un tuteur ou d'un curateur reprenant l’exécution d’une mesure en cours; sauf contestation, aucun émolument n’est perçu en cas de reconduction dans ses fonctions de la même personne à la fin de sa période de fonction 50 à 300
8. Pour accomplir certains actes, donner mandat à un tiers ou désigner une personne ou un office qualifié (art. 392 CC) 50 à 300
9. Pour le relevé des éléments d'un inventaire, par demi-journée 100 à 250
10. Pour
a) l'établissement des inventaires;
b) l'établissement des comptes et des rapports de tutelle, et de curatelle;
c) la tenue du registre des comptes de tutelle ou de curatelle 20 à 100
Si la fortune nette excède 100 000 francs jusqu'à 300
11. Pour l'examen des comptes et des rapports de tutelle ou de curatelle et la transcription
11.1. Emolument de base 50
11.2. Supplément lorsque la fortune est
de 20 000 francs à 50 000 francs 50
de 50 000 francs à 100 000 francs 100
de 100 000 francs à 250 000 francs 150
de 250 000 francs à 500 000 francs 200
de 500 000 francs à 750 000 francs 450
de 750 000 francs à 1 000 000 francs 500
de 1 000 000 francs et plus, par tranche complète de 250 000 francs 250
12. Pour la garde d’objets de valeur, de titres et autres, au maximum cinq pour mille par an de la valeur au cours du jour, cette valeur étant arrondie aux 1 000 francs supérieurs, les émoluments déjà versés concernant les dépôts bancaires devant être déduits
13. Pour la garde de biens de fortune dont la valeur n’est pas déterminable, ainsi que de documents importants, par an 10 à 50
14. Pour les consentements relatifs à des actes juridiques (notamment art. 416 et 417 CC) 50 à 500
15. Pour autoriser le curateur à accomplir certains actes matériels (notamment art. 391, al. 3, CC) 0 à 50
16. Pour l'examen et le jugement de recours contre des mesures limitant la liberté de mouvement 50 à 500
17. Pour l’examen et le jugement de recours formés contre le tuteur ou le curateur 50 à 500
18. Pour dispenser partiellement ou totalement les proches assumant une curatelle de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement pour certains actes 20 à 250
19. Pour libérer le tuteur ou le curateur de ses fonctions, à l'exclusion d'une non-reconduction à la fin de la période de fonction 20 à 250
20. Pour informer les tiers sur l'existence d'une mesure de protection et sur ses effets 20 à 50
21. Pour le consentement à l'adoption et la décision de renoncer au consentement des parents (art. 265, al. 3, et 265d, al. 1, CC) 50 à 150
22. Pour les mesures prises et les ordonnances rendues en droit de la filiation (art. 270 à 327 CC), sauf si les circonstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 500
23. Pour les rapports concernant l’attribution des enfants dans les procédures de divorce et de protection de l’union conjugale 100 à 1 000
24. Pour la représentation en justice de l’enfant au sens de l’article 146 CC, par heure, sous réserve de dispositions légales spéciales 75 à 150
25. Pour l’inventaire de la fortune de l’enfant et l’autorisation de prélèvements sur les biens de l’enfant 20 à 500
26. Pour le transfert de l'autorité parentale, sauf si les circonstances justifient de renoncer à tout émolument 50 à 750
27. Pour l’attribution de l’autorité parentale conjointe (art. 298a CC), l'élaboration et l'approbation de la convention incluses 50 à 750
28. Pour l’établissement de la paternité et la détermination des contributions d’entretien 50 à 750
29. Pour la réglementation des relations personnelles 50 à 750
30. Pour la modification de jugements relevant du droit du mariage (art. 134 CC) 50 à 750
2 Il ne peut être perçu d'émolument pour des travaux administratifs usuels tels que le classement et le numérotage des annexes, la réception et la réexpédition de pièces concernant le compte de tutelle et de curatelle, ainsi que pour la recherche de signatures.
3 Les débours sont facturés en plus des émoluments au sens de l'alinéa 1.