176.421
CH-JU
Art. 1 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 1 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret.
2 L'autorité de surveillance et les autorités de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments judiciaires.