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Art. 1 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 1 Décret concernant les émoluments de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte perçoit, sauf dispositions légales contraires, les émoluments fixés dans le présent décret.

2 L'autorité de surveillance et les autorités de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte perçoivent des émoluments conformément à la législation sur les émoluments judiciaires.

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