176.331
CH-JU
Art. 9 Décret fixant les émoluments du registre foncier
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 9 Décret fixant les émoluments du registre foncier
Il n'est pas perçu d'émoluments
a) lorsque l'opération est déterminée par des améliorations du sol ou par des échanges de terrains en vue d'arrondir une exploitation agricole (art. 954, al. 2, CC);
b) pour toutes les affaires dont les frais sont assumés par l'Etat.