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176.331 CH-JU

Art. 1 Décret fixant les émoluments du registre foncier

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 1 Décret fixant les émoluments du registre foncier

1 Chaque acte accompli par le conservateur du registre foncier (dénommé ci-après : "le conservateur") en application du droit fédéral ou cantonal est sujet à émoluments.

2 Le conservateur perçoit auprès du requérant les émoluments prévus dans le présent décret ou, à défaut, un émolument calculé en fonction du temps consacré à la tâche, à raison de 120 points par heure.

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