176.331
CH-JU
Art. 1 Décret fixant les émoluments du registre foncier
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 1 Décret fixant les émoluments du registre foncier
1 Chaque acte accompli par le conservateur du registre foncier (dénommé ci-après : "le conservateur") en application du droit fédéral ou cantonal est sujet à émoluments.
2 Le conservateur perçoit auprès du requérant les émoluments prévus dans le présent décret ou, à défaut, un émolument calculé en fonction du temps consacré à la tâche, à raison de 120 points par heure.