Art. premier Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale
Art. premier Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale
1 Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement et adaptés à l’indice 131,2 des prix à la consommation sont augmentés de 5 %.
2 Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants
décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l’administration cantonale (à l’exception des émoluments perçus par la Chancellerie d’Etat);
décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers;
règlement du 22 août 1989 concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers;
décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier;
décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l’annulation des actes d’origine;
décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d’établissement et de séjour des citoyens suisses ;
décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d’arbitrage;
décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale.
décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle;
décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts;
décret du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux;
décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines.
3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près.
4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 295 points enregistré à partir du 1er janvier 1987.