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176.210.3 CH-JU

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments

3 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Texte législatif (3 Articles)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments

1 Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement et adaptés à l’indice 131,2 des prix à la consommation sont augmentés de 5 %.

2 Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants

 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l’administration cantonale (à l’exception des émoluments perçus par la Chancellerie d’Etat);

 décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers;

 règlement du 22 août 1989 concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers;

 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier;

 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l’annulation des actes d’origine;

 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d’établissement et de séjour des citoyens suisses ;

 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d’arbitrage;

 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale.

 décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle;

 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts;

 décret du 6 décembre 1978 sur les redevances et les émoluments dus pour l’utilisation des eaux;

 décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines.

3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près.

4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 295 points enregistré à partir du 1er janvier 1987.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments

L’augmentation prévue à l’article premier, alinéa 1, ne s’applique pas aux émoluments fixés dans les actes suivants

 directives du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse;

 décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l’état civil ;

 décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments des autorités de tutelle;

 décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l’établissement de plans de répartition des impôts municipaux.

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993.

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