176.21
GEBVGebDekDEmol
CH-JU
Art. 7 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 7 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments suivants
1. …
2. Démarches auprès d'autorités d'autres cantons 100 à 300
3. Acte lié à l'utilisation du guichet virtuel sécurisé (sous réserve d'un accord contractuel contraire) 20 à 500