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Art. 7 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 7 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments suivants

1. …

2. Démarches auprès d'autorités d'autres cantons 100 à 300

3. Acte lié à l'utilisation du guichet virtuel sécurisé (sous réserve d'un accord contractuel contraire) 20 à 500

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