Art. 5 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
Art. 5 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1 Sous réserve de dispositions spéciales ou d'accords contractuels, les émoluments dont le montant est déterminé, d'après la législation, en fonction du temps de travail correspondent au montant horaire suivant, si l'acte peut être accompli par une personne
a) ne disposant pas d'une formation particulière : 40 points;
b) disposant d'un certificat fédéral de capacité ou d'une formation équivalente : 70 points;
c) disposant d'un diplôme supérieur : 100 points.
2 Les émoluments de l'alinéa 1 sont calculés pour chaque personne intervenante. Toutefois, si plusieurs personnes interviennent, ils peuvent être réduits par l'autorité conformément aux principes de la loi sur les émoluments, mais au minimum jusqu'à l'émolument correspondant à l'intervention de la personne dont la formation est la plus élevée.
3 Les émoluments de l’alinéa 1 peuvent être majorés jusqu'à 50 points par heure si l'acte nécessite l'utilisation de matériel particulier.