176.21
GEBVGebDekDEmol
CH-JU
Art. 4A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 4A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1 Les décisions par lesquelles l'Etat octroie une subvention font l'objet d'un émolument de 20 à 1 500 points. Le plafond est porté à 5 000 points dans les cas complexes ou si le traitement de la demande de subvention cause un travail particulièrement important.
2 En principe, les décisions de refus d'une subvention ne sont pas soumises à émolument, sauf si le traitement de la demande a causé un travail particulièrement important.
3 L'émolument prélevé est directement déduit du montant de la subvention.