Art. 4 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
Art. 4 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1 Sous réserve de dispositions spéciales, les autorités perçoivent en principe les émoluments ou les débours suivants
a) par copie : 0,3 point jusqu'à 50 copies, 0,2 point au-delà;
b) une indemnité en cas de déplacement correspondant à l'indemnité kilométrique à laquelle ont droit les employés de l'Etat;
c) pour les frais de port et de télécommunication, ainsi que pour les autres débours : selon le coût effectif, frais généraux exclus;
d) pour un rappel ou une sommation : de 10 à 60 points;
e) pour une attestation ou un duplicata : de 10 à 70 points;
f) pour les décisions prises sur recours : de 150 à 3 000 points;
g) pour les recherches d'une certaine importance, les rapports et les analyses ainsi que les autres travaux particuliers qui excèdent l'activité nécessaire à accomplir les tâches ordinaires de l'Etat, par hour : selon l'article 5, mais au maximum 1 500 points;
h) pour toutes les opérations ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans le présent décret ou dans la législation spéciale, les autorités peuvent percevoir un émolument de 20 à 1 500 points.
2 Il peut être dérogé par accord contractuel à l'alinéa 1, lettres a, b, c, g et h.
3 Sous réserve de dispositions spéciales, les autorités perçoivent un émolument compris entre 20 et 3 000 points pour les préavis fournis par une autre autorité cantonale et nécessaires à l'accomplissement d'un acte soumis à émolument, si celle-ci le requiert.