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176.21 GEBVGebDekDEmol CH-JU

Art. 28 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 28 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

Sont réservés les émoluments fixés dans la législation spéciale, notamment

a) les émoluments du registre foncier;

b) les émoluments en matière de contrôles des habitants;

c) les émoluments en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;

d) les émoluments judiciaires;

e) les émoluments des notaires;

f) les émoluments en matière de documents cadastraux.

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