176.21
GEBVGebDekDEmol
CH-JU
Art. 28 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 28 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
Sont réservés les émoluments fixés dans la législation spéciale, notamment
a) les émoluments du registre foncier;
b) les émoluments en matière de contrôles des habitants;
c) les émoluments en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;
d) les émoluments judiciaires;
e) les émoluments des notaires;
f) les émoluments en matière de documents cadastraux.