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Art. 27 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 27 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

Les dispositions du décret fixant les émoluments judiciaires relatives aux indemnités de témoin et de traducteur et aux honoraires d'expert s'appliquent par analogie.

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