Art. 25 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
Art. 25 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1 La Chambre des avocats perçoit les émoluments suivants
a) pour l'inscription au registre des avocats ou au tableau des avocats ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE : 300 points;
b) pour toute décision qu'elle rend, notamment en matière disciplinaire ou sur demande de levée du secret professionnel : de 200 à 1 000 points; jusqu'à 2 000 points dans les cas présentant une importance ou une difficulté particulières.
2 La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de 300 points lors de l'inscription au tableau des avocats stagiaires (art. 32 de la loi concernant la profession d’avocat).
2bis La commission des examens d’avocat perçoit un émolument de 400 points pour l'inscription à l'examen d'avocat, ainsi qu'aux épreuves d'aptitude et entretiens de verification (art. 37 et suivants de la loi concernant la profession d’avocat). Le Tribunal cantonal peut, par voie de règlement, prévoir la perception partielle de l'émolument lorsque l'examen ne porte que sur une partie des épreuves.
3 Le Tribunal cantonal délivre le brevet d'avocat contre paiement d’un émolument de 200 points.