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Art. 23A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 23A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

Sous réserve de dispositions spéciales ou d'une décision contraire du Gouvernement, les unités administratives perçoivent un émolument de 20 à 2 000 points pour les prestations délivrées aux communes lorsque l'objet relève des compétences de celles-ci.

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