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176.21 GEBVGebDekDEmol CH-JU

Art. 21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

L'Office des sports perçoit un émolument de 50 à 100 points pour la délivrance d'autorisations de match (art. 3a, al. 1, du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives).

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