176.21
GEBVGebDekDEmol
CH-JU
Art. 21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 21 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
L'Office des sports perçoit un émolument de 50 à 100 points pour la délivrance d'autorisations de match (art. 3a, al. 1, du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives).