Art. 20 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
Art. 20 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
En matière de santé publique, il est perçu les émoluments suivants
1. Décision en matière d'autorisation de pratiquer en qualité de
1.1. Médecin 600
1.2. Médecin-vétérinaire 600
1.3. Médecin-dentiste 600
1.4. Chiropraticien 600
1.5. Sage-femme 400
1.6. Pharmacien 600
1.7. Droguiste 400
1.8. Physiothérapeute 400
1.9. Podologue 400
1.10. Opticien ou optométriste 400
1.11. Infirmier 400
1.12. Ergothérapeute 400
1.13. Technicien-dentiste 400
1.14. Logopédiste 500
1.15. Diététicien 400
1.16. Hygiéniste-dentaire 400
1.17. Masseur médical 400
1.18. Ostéopathe 400
1.19. Psychomotricien ou thérapeute en psychomotricité 400
1.20. Psychologue-psychothérapeute 500
1.21. Chef de laboratoire d'analyses médicales 500
1.22. Etablissement d'une attestation de bonne conduite ("certificate of good standing") 100
2. Décision en matière d'autorisation de pratiquer en qualité d'assistant de médecin, dentiste, vétérinaire ou chiropraticien
2.1. Délivrance de l'autorisation 150
2.2. Prolongation de l'autorisation 100
3. Décision en matière d'autorisation de pratiquer en qualité de remplaçant de médecin, dentiste, vétérinaire, pharmacien ou chiropraticien 100
4. Décision en matière d'autorisation d'exploiter
4.1. Une pharmacie publique ou une droguerie 600
4.2. Une pharmacie privée dans le cadre d'un cabinet médical (renouvellement inclus, sous réserve de cas particuliers) 450
4.3. Une pharmacie d'établissement 450
4.4. Un commerce d'optique 300
4.5. Un cabinet de groupe 600
4.6. Travaux d'inspection, étude de dossier, rédaction de rapport, par heure max. 250
5. Commerce des agents thérapeutiques et dispositifs médicaux
5.1. Décision en matière d'autorisation de
5.1.1. Fabrication de médicaments 200
5.1.2. Vente de médicaments par correspondance 200
5.1.3. Stockage du sang ou d'autres produits sanguins 200
5.1.4. Obtention, détention et utilisation de stupéfiants 200
5.1.5. Mise sur le marché de spécialités de comptoir 100
5.2. Inspections
5.2.1. Travaux d'inspection, étude de dossier, rédaction de rapport, par hour max. 250
5.2.2. Inspection d'ouverture, supplémentaire ou extraordinaire, étude de dossier, rédaction de rapport, par heure max. 250
5.2.3. Inspection de commerce de gros, y compris étude de dossier, rédaction de rapport, par heure max. 250
5.2.4. Inspection de cabinet ou de commerce dans le cadre du contrôle ultérieur selon l'article 24 de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim), par heure max. 250
5.3. Destruction de produits thérapeutiques ou de stupéfiants (dès 50 kg) 50
Par kg supplémentaire 1
6. … 450
7. Autorisation d'exploiter une institution soumise à la loi sur l'organisation gérontologique ou à la loi sur les établissements hospitaliers
7.1. Délivrance de l'autorisation 250 à 750
7.2. Renouvellement, modification 100 à 300
7.3. Révocation, retrait 200 à 5 000
8. Procédure en modération d'une note d'honoraires 70 à 2 000
9. Fixation des tarifs au sens de la LAMal 500 à 5 000
10. Emoluments prélevés en vertu de la loi sur l'acquisition, la mise en service, l'utilisation et le renouvellement de certains équipements médicaux
10.1. Autorisation d'acquérir ou de mettre en service un équipement médical 750 à 3 000
10.2. Modification d'une telle autorisation 600 à 1 200
10.3. Suspension ou retrait d'une telle autorisation 600 à 3 000
10.4. Mise hors service d'un équipement médical soumis à autorisation 600 à 2 200
11. Suspension ou retrait d'une autorisation 200 à 2 000