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Art. 14 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 14 Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

Le Service de l'enseignement perçoit les émoluments suivants

1. Reconnaissance d'équivalence d'un titre d'enseignement 300

2. Ouverture d'une école privée

2.1. Autorisation 500 à 1 000

2.2. Renouvellement de l'autorisation 300 à 500

3. Reconnaissance des certificats et diplômes délivrés par une école privée 150 à 700

4. Reconnaissance du niveau de l'enseignement dispensé par une école privée 150 à 700

5. Reconnaissance de l'utilité publique d'une école privée 150 à 700

6. Examen auquel sont soumis les enfants qui suivent un enseignement en milieu privé 250 à 500

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