176.21
GEBVGebDekDEmol
CH-JU
Art. 12A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 12A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
Le Contrôle des finances perçoit les émoluments suivants
1. Mandat d'organe de révision ou révision annuelle récurrente assimilable à un mandat d'organe de révision (art. 13, al. 1, et 27 de la loi sur le Contrôle des finances, LCFi) 1 000 à 20 000
2. Mandat de contrôle attribué par la Confédération (art. 13, al. 2, et 27 LCFi) 1 000 à 70 000