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Art. 12A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 12A Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

Le Contrôle des finances perçoit les émoluments suivants

1. Mandat d'organe de révision ou révision annuelle récurrente assimilable à un mandat d'organe de révision (art. 13, al. 1, et 27 de la loi sur le Contrôle des finances, LCFi) 1 000 à 20 000

2. Mandat de contrôle attribué par la Confédération (art. 13, al. 2, et 27 LCFi) 1 000 à 70 000

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