176.21
GEBVGebDekDEmol
CH-JU
Art. premier Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. premier Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)
1 Les organes de l'Etat perçoivent les émoluments fixés dans le présent décret.
2 Les dispositions spéciales, notamment celles mentionnées à l'article 28, sont réservées.