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176.21 GEBVGebDekDEmol CH-JU

Art. premier Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. premier Décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (DEmol)

1 Les organes de l'Etat perçoivent les émoluments fixés dans le présent décret.

2 Les dispositions spéciales, notamment celles mentionnées à l'article 28, sont réservées.

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