176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 7 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 7 Loi sur les émoluments (LEmol)
L'émolument judiciaire est la contribution perçue pour rémunérer une activité juridictionnelle sollicitée ou provoquée par le justiciable.