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Art. 6 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 6 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas de sa part un examen ou un contrôle particulier.

2 Le montant de l'émolument de chancellerie ne doit pas excéder 100 points.

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