176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 6 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 6 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour rémunérer une prestation ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas de sa part un examen ou un contrôle particulier.
2 Le montant de l'émolument de chancellerie ne doit pas excéder 100 points.