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Art. 4 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 4 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 Le paiement d'émoluments et de débours ne peut être exigé de la Confédération et du canton, ni non plus des organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient.

2 Les dispositions des lois spéciales, en particulier des codes de procédure, relatives aux frais sont réservées.

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