176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 4 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 4 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 Le paiement d'émoluments et de débours ne peut être exigé de la Confédération et du canton, ni non plus des organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient.
2 Les dispositions des lois spéciales, en particulier des codes de procédure, relatives aux frais sont réservées.