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Art. 28 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 28 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 Pour l'indexation (art. 23a, al. 3), les émoluments dont la législation cantonale fixe le montant en francs sont réputés fixés en un nombre de points équivalant à leur valeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

2 L'alinéa 1 s'applique en particulier aux émolument communaux fixés en francs par la législation cantonale.

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