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Art. 27 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 27 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 Lorsque la décision est prise par une instance judiciaire autre qu'administrative, elle peut être attaquée selon la voie de droit prévue pour recourir contre le jugement ayant donné lieu aux émoluments et débours.

2 Les dispositions spéciales des codes de procédure sont réservées.

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