176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 23 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 23 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 Dans les limites des principes énoncés par la présente loi, le Parlement arrête, par voie de décret, le montant maximal des émoluments du Gouvernement, des départements, de la Chancellerie et des instances auxquelles la loi confère des attributions judiciaires. Il édicte en outre ses propres tarifs.
1bis Il arrête également, par voie de décret, un émolument relatif aux opérations ou décisions pour lesquelles un émolument n'est pas expressément prévu par la législation.
2 Dans les limites des décrets du Parlement, le Gouvernement édicte ses propres tarifs d'émoluments et débours ainsi que ceux des autorités citées à l'alinéa 1.
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