176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 22 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 22 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 Le Parlement peut arrêter des dispositions légales complémentaires concernant notamment l'assujettissement, la garantie, la restitution, la perception, la mise en compte et la remise des émoluments, taxes d'utilisation et débours.
2 Dans les limites des lois et décrets, le Gouvernement peut, au besoin, arrêter d'autres prescriptions complémentaires.