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Art. 22 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 22 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 Le Parlement peut arrêter des dispositions légales complémentaires concernant notamment l'assujettissement, la garantie, la restitution, la perception, la mise en compte et la remise des émoluments, taxes d'utilisation et débours.

2 Dans les limites des lois et décrets, le Gouvernement peut, au besoin, arrêter d'autres prescriptions complémentaires.

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