176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 21 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 21 Loi sur les émoluments (LEmol)
Sous réserve de dispositions spéciales, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter de leur exigibilité.