176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 20 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 20 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 L'autorité restitue spontanément l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui n'étaient pas dus ou qui ont été versés en trop.
2 La demande de restitution et les contestations qui en résultent sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative et aux autres prescriptions y relatives.