176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 19 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 19 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 Lorsque la procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de désistement, l'émolument ou la taxe d'utilisation n'est perçue que partiellement conformément aux articles 10 à 13.
2 Les mêmes règles s'appliquent lorsque le redevable renonce après coup à la prestation obtenue.