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Art. 18A Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 18A Loi sur les émoluments (LEmol)

1 Une remise de 50 % du montant total de l'émolument est octroyée pour les autorisations concernant les manifestations et les compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique (art. 6 de la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des bateaux).

2 Cette remise ne s'applique qu'aux demandes d'autorisation déposées par

a) des personnes morales exonérées de l'impôt en application de l'article 69, alinéa 1, lettres h et hbis, de la loi d'impôt;

b) des personnes morales poursuivant des buts idéaux qui sont exonérées de l'impôt sur le bénéfice (art. 76a LI) et qui ne sont pas imposées sur leur capital.

3 Lors du dépôt de la demande d'autorisation, une attestation fiscale ou la dernière décision de taxation est remise à l'autorité compétente.

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