176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 18 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 18 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 L'autorité peut, sur demande, renoncer, totalement ou partiellement, à la perception de l'émolument, de la taxe d'utilisation et des débours
a) si elle donne lieu à une rigueur excessive;
b) si la prestation ou l'intervention est accomplie en faveur de collectivités publiques, non exemptées par l'article 4, ainsi que d'organismes d'utilité publique ou de bienfaisance.
2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise dans la mesure où sa prestation ou son intervention est principalement destinée à satisfaire
a) un intérêt public;
b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de but lucratif et qui organise une manifestation publique.
3 Les dispositions spéciales sont réservées.