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Art. 17 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 17 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent ensemble une prestation ou une intervention de l'autorité, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui en résultent sont équitablement répartis entre elles; sauf prescription légale ou décision contraire, elles en répondent solidairement, si elles sont liées entre elles par un rapport de droits ou d'obligations communs.

2 Les dispositions des codes de procédure et autres lois relatives aux frais et dépens sont réservées.

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