176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 17 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 17 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent ensemble une prestation ou une intervention de l'autorité, l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours qui en résultent sont équitablement répartis entre elles; sauf prescription légale ou décision contraire, elles en répondent solidairement, si elles sont liées entre elles par un rapport de droits ou d'obligations communs.
2 Les dispositions des codes de procédure et autres lois relatives aux frais et dépens sont réservées.