176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 16 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 16 Loi sur les émoluments (LEmol)
1 L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont exigibles dès l'accomplissement de la prestation ou de l'intervention de l'autorité. Ils portent intérêts à 5 % par an dès sommation.
2 Tout redevable peut cependant être tenu de verser une avance ou de fournir des sûretés sur l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours.
3 Les dispositions légales spéciales sont réservées.