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Art. 15 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 15 Loi sur les émoluments (LEmol)

Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.

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