176.11
GEBGLEmol
CH-JU
Art. 15 Loi sur les émoluments (LEmol)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Art. 15 Loi sur les émoluments (LEmol)
Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.