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Art. 14 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 14 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments et taxes d'utilisation correspondant aux prestations et interventions du Parlement, du Gouvernement et de la Chancellerie.

2 Dans les autres cas, les autorités cantonales, communales et intercommunales perçoivent elles-mêmes les émoluments et les taxes d'utilisation correspondant à leurs prestations ou interventions.

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