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Art. 13A Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
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Art. 13A Loi sur les émoluments (LEmol)

1 L'autorité peut majorer jusqu'au quart le montant des émoluments administratifs et judiciaires fixés par la législation cantonale pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu'elles prennent beaucoup de temps ou sont complexes, ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive.

2 La législation spéciale peut exceptionnellement prévoir une majoration supérieure ou une diminution.

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