Legislator Jurisprudence & Législation
176.11 GEBGLEmol CH-JU

Art. 11 Loi sur les émoluments (LEmol)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments
Ouvrir la source officielle Texte complet (34 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 Loi sur les émoluments (LEmol)

1 Le produit total des émoluments administratifs ou judiciaires ne peut, en principe, dépasser le montant total des charges de la branche administrative ou judiciaire concernée. Celui-ci est constitué par la somme des dépenses et frais généraux débours déduits, engagés aux fins de procéder aux opérations rémunérées par un émolument.

2 Le montant de l'émolument perçu dans un cas d'espèce doit correspondre dans la mesure du possible au coût de la prestation ou de l'intervention de l'autorité.

← Art. 10 Loi sur les émoluments (LEmol) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 176. Emoluments Art. 12 Loi sur les émoluments (LEmol) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →