175.1
CH-JU
Art. 99 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 99 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'opposition a effet suspensif.
Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision peut prévoir qu'une opposition éventuelle n'aura pas d'effet suspensif. L'autorité de recours compétente pour connaître le fond, ou son président s'il s'agit d'un collège, peut le restituer sur demande. Elle statue sans délai.
Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou la personne au nom desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en résulte.
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