175.1
CH-JU
Art. 98 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 98 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours à compter de la notification. Au surplus, le délai pour former opposition est le même que le délai fixé pour le recours ultérieur.
L'opposition est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.
Pour le surplus, les dispositions relatives à la présentation des recours sont applicables par analogie (art. 126 à 131 et 135).
← Art. 97 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 99 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →