Art. 95 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 95 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est pas appliquée
a) lorsque la décision a été prise sur opposition;
b) dans toutes les procédures où une procédure d'opposition a précédé la décision administrative, par exemple dans les procédures relatives à l'approbation d'un plan, à l'octroi d'un permis de construire ou à la ratification d'un règlement communal;
c) dans les cas où est prévu un recours à un organe supérieur de la commune;
d) dans les cas d'inapplicabilité statués à l'article 6, lettres a à e, en particulier lorsque la nature de l'affaire exige qu'elle soit réglée sur-le-champ par une décision immédiatement exécutoire;
e) aux décisions concernant les droits politiques;
f) lorsque la décision émane du Gouvernement;
g) aux décisions préjudicielles et autres décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
h) aux décisions relatives à la compétence, à la récusation et au retrait de l'effet suspensif;
i) lorsque l'autorité et les parties conviennent de renoncer à l'application de la procédure d'opposition;
j) dans les procédures d'exécution (art. 108 à 112);
k) lorsque la décision a été prise sur demande en revision, reconsidération, interprétation et rectification;
l) dans les autres cas prévus par des dispositions spéciales.