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175.1 CH-JU

Art. 93 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 93 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.

Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. Communication lui est donnée de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est pas nécessaire.

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