175.1
CH-JU
Art. 92 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 92 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations fondés sur le droit public.
Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il y a un intérêt digne de protection.
Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant de bonne foi sur une décision de constatation.
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