175.1
CH-JU
Art. 91 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 91 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en reconsidération.
L'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
La demande n'entraîne aucune interruption de délai.
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