Art. 90 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 90 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris la décision ou l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance peut, d'office ou sur requête, modifier ou révoquer une décision, même passée en force
a) lorsqu'elle est entachée d'un vice grave;
b) lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la validité de l'acte ne sont plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les circonstances ont changé dans une mesure notable;
c) lorsque l'autorité entend sauvegarder un intérêt public important qu'il n'est pas possible de préserver autrement.
La partie a droit à une indemnité équitable lorsque la modification ou la révocation entraîne pour elle un préjudice dont elle n'a pas à répondre. L'indemnisation incombe en principe à la collectivité publique qui a pris la décision modifiée ou révoquée.
La partie qui n'obtient pas réparation devant l'autorité administrative peut faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit administratif.