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175.1 CH-JU

Art. 9 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 9 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la mesure prévue par l'article 39 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat. Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198, alinéa 1, lettre b, et alinéa 2, sont réservés.

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